Le quasi-usufruit : définition, fonctionnement et fiscalité

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Le quasi-usufruit est une notion juridique fréquemment rencontrée en pratique notariale, notamment lors des règlements de succession. Pourtant, elle reste souvent mal comprise. Voici donc une explication claire et complète pour mieux appréhender ses mécanismes et ses enjeux, tant civils que fiscaux.

Quelle est la définition du quasi-usufruit ?

Le quasi-usufruit est un usufruit portant sur des biens dits consomptibles, c’est-à-dire des biens que l’on ne peut utiliser sans les consommer ou les détruire.

En droit civil, l’usufruit est un droit réel démembré. Le titulaire de l’usufruit, appelé usufruitier, dispose de : l’usus : le droit d’utiliser le bien, le fructus : le droit d’en percevoir les fruits.

En contrepartie, l’usufruitier a l’obligation de conserver la substance du bien afin de le restituer, à l’extinction de l’usufruit, au nu-propriétaire.

Les biens consomptibles

Les biens consomptibles sont des biens qui disparaissent par leur usage, par exemple :

  • les liquidités sur un compte bancaire,
  • les sommes d’argent,
  • certains portefeuilles de titres.


Une fois les liquidités dépensées, il n’existe plus de bien matériel à restituer. C’est précisément pour cette raison que le mécanisme du quasi-usufruit a été créé.

Le fonctionnement du quasi-usufruit

En présence d’un quasi-usufruit, l’usufruitier est juridiquement assimilé à un propriétaire à part entière des biens concernés. Il peut donc :

  • disposer librement des sommes,
  • les consommer,
  • les dépenser,
  • les investir,


sans avoir à obtenir l’accord du nu-propriétaire.

C’est pourquoi on parle de quasi-usufruit lorsque l’usufruit porte sur :

  • des liquidités,
  • un compte bancaire,
  • ou un portefeuille de valeurs mobilières.

Mais que récupère le nu-propriétaire ?

C’est la question essentielle.

Contrairement à un usufruit classique, le nu-propriétaire ne récupérera pas nécessairement le bien en nature.
En matière de quasi-usufruit, le nu-propriétaire devient créancier de l’usufruitier.

La créance de restitution : un mécanisme clé

À l’extinction de l’usufruit (le plus souvent au décès de l’usufruitier), il naît une créance de restitution au profit du nu-propriétaire.

Cette créance correspond :

  • soit à la restitution du bien en nature,
  • soit, le plus souvent, à une restitution en valeur, lorsque le bien a été intégralement consommé.


La créance de restitution est exigible sur la succession de l’usufruitier.

Le quasi-usufruit en pratique : le cas du conjoint survivant

En pratique notariale, le quasi-usufruit est très fréquent lors des successions, notamment lorsque le conjoint survivant :

  • opte pour l’usufruit légal,
  • ou bénéficie d’un usufruit conventionnel (libéralité entre époux).


Dans ce cas, le conjoint survivant recueille souvent :

  • l’usufruit des liquidités successorales,
  • avec la possibilité d’en disposer librement.

La convention de quasi-usufruit

Afin de sécuriser la situation juridique et fiscale, il est fortement recommandé de conclure une convention de quasi-usufruit entre :

  • l’usufruitier (souvent le conjoint survivant),
  • et le ou les nus-propriétaires (généralement les enfants).


Cette convention permet notamment de :

  • fixer le montant exact de la créance de restitution,
  • préciser les droits et obligations de chacun,
  • éviter tout litige ultérieur.

Intérêt fiscal de la créance de restitution

D’un point de vue fiscal, la créance de restitution présente un avantage majeur.

Au décès de l’usufruitier : la créance figure au passif de la succession, elle est donc déduite de l’actif successoral taxable. Cela évite au nu-propriétaire de payer des droits de succession deux fois sur les mêmes liquidités.

Exemple chiffré

  • Liquidités recueillies en quasi-usufruit au premier décès : 100
  • Actif successoral du quasi-usufruitier au second décès : 150


La créance de restitution de 100 € est déduite de l’actif :

  • Actif taxable : 150 – 100 = 50


Les droits de succession ne porteront donc que sur 50.

Attention : évolution de la fiscalité (Loi de finances 2024)

La loi de finances pour 2024 a apporté une modification importante concernant le quasi-usufruit.

Désormais, lorsque le démembrement résulte :

  • d’une donation de sommes d’argent avec réserve d’usufruit,


alors :

  • la créance de restitution n’est plus déductible de l’actif successoral,
  • et elle est en outre soumise aux droits de mutation à titre gratuit.

Ce qui ne change pas

Cette réforme ne concerne pas :


La mesure vise exclusivement les donations de sommes d’argent avec réserve d’usufruit.

Coût et formalisme de la convention de quasi-usufruit

La convention de quasi-usufruit :

  • n’est pas soumise à un tarif réglementé,
  • elle fait l’objet d’un honoraire libre, fixé d’un commun accord avec le notaire (forfait ou proportionnel).


À cela s’ajoutent :

  • un droit d’enregistrement de 125 €, dû à l’administration fiscale.


Enfin, pour garantir son efficacité, la convention est inscrite au Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés (FCDDV), assurant ainsi une parfaite information lors de l’ouverture de la succession de l’usufruitier.

En résumé

Le quasi-usufruit est un outil juridique puissant, mais techniquement complexe. Bien maîtrisé et encadré par une convention de quasi-usufruit rédigée par un notaire, il permet :

  • de protéger le conjoint survivant,
  • de sécuriser les droits des nus-propriétaires,
  • et d’optimiser la fiscalité successorale.


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